La saisie d'exécution

La saisie-exécution

Cette procédure est enclenchée en l’absence de réaction du débiteur dans les huit jours de la notification du commandement.

  • Un procès-verbal de saisie exécution lui est notifié dés le quatrième jour de la signification du commandement et comporte les mentions suivantes :

 

  • La date de l'acte
  • La date à laquelle la contrainte avec commandement a été notifiée au débiteur
  • Le nom de l'Agent de poursuites
  • La date de prestation de serment de l'agent de poursuites
  • Les Nom et adresse du débiteur
  • La personne à qui le procès-verbal a été notifié
  • Le montant à payer majorer de 5%
  • La sommation du débiteur avant saisie
  • L'identité du témoin assermenté de l'agent de poursuites
  • La liste des biens à saisir
  • La désignation du gardien des dits biens
  • Le lieu de vente et le coût de l'acte.
  • Le procès-verbal de saisie-exécution est signé par l'agent de poursuites qui y porte le cachet SRT et le témoin assermenté.
  • L'état de recollement des objets

 

  • Il est établi quinze jours après le procès-verbal de saisie exécution, un état de recollement des objets saisis comportant les indications ci-après :

 

  • Le numéro du ou des comptes du débiteur
  • Le nom du débiteur
  • La ou les structures créancières et financières du débiteur
  • Le nom de l'agent de poursuites
  • La liste du matériel avec leur nombre, désignation, nature, marque et observations.

L'état de recollement est signé par l'agent de poursuites qui doit aussi y porter le cachet SNR.

  • Si le débiteur ne réagit pas, sous quinzaine, la signification de vente est établie sur autorisation écrite du Directeur Général saisi par le Directeur du recouvrement et des Affaires Juridiques.

Mais la vente des objets saisis se fera par ministère d'un commissaire-priseur conformément à la réglementation en vigueur.

 

Le recouvrement forcé

Dès lors que les tentatives de recouvrement amiable ont échouées, l’engagement de poursuites en recouvrement forcé reste le seul moyen de contraindre le débiteur défaillant à s’acquitter de sa dette. Pour remplir bien sa mission, la SNR peut recourir non seulement aux voies d’exécution spécifiques mais également, aux voies d’exécution prévues l’OHADA.

Les voies d'exécution sont des procédures légales permettant à un créancier, à défaut d'exécution volontaire de son débiteur, de le contraindre à exécuter ses obligations à son égard, notamment en saisissant et, dans certains cas, en vendant ses biens pour se faire payer sur le prix.

La loi instituant les prérogatives de puissance publique au profit de la SNR dispose, en son article 4, que les poursuites pour le recouvrement des créances exigibles détenues par la SRT, s'exercent comme en matière d'impôts directs.

Cette assimilation de la SNR à l'administration fiscale présente des avantages en ce qu'elle lui confère des prérogatives de puissance publique et l'autorise à délivrer ses propres titres exécutoires et utiliser des voies d'exécution.

Ainsi, les créances transférées vont être enrôlées par arrêté du Ministre de l’Économie des Finances et le recouvrement desdites créances sera poursuivi conformément aux lois et règlements relatifs aux privilèges du Trésor Public.

Quelle que soit la voie d’exécution choisie pour procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, la SNR n’échappe pas à la règle selon laquelle la poursuite d’un débiteur n’est possible que si le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Mais, la régularité de la poursuite du redevable demeure alors conditionnée par la notification du titre exécutoire qui peut être défini comme l’instrumentum permettant au créancier qui serait en sa possession de recourir aux mesures d’exécution forcées pour recouvrer les créances qu’il détient à l’encontre d’un débiteur récalcitrant.

Le titre exécutoire de la SNR à savoir, la contrainte avec commandement de payer, condition de validité de toute action, est un acte pris à l'expiration du délai d'une mise en demeure restée infructueuse et par lequel un agent de poursuites assermenté somme le débiteur à payer à la SNR, dans un délai de huit jours le montant de sa créance.

Cette formalité tend à l’obtention d’un titre exécutoire vis-à-vis du débiteur.

Faute par le débiteur de satisfaire au commandement, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment la saisie exécution et vente de tous ses biens meubles, effets et récoltes.

Cette procédure ne peut être déclenchée qu'à l'expiration d'un délai de trois mois dont dispose le débiteur pour faire opposition.